Le Bureau national du tabac envisage de modifier certains documents de politique de régulation de la cigarette électronique

Le Bureau national du tabac publie une consultation publique sur le « Avis du Bureau national du tabac concernant la modification de certains documents de réglementation sur la gestion des cigarettes électroniques (Projet de consultation) ».

Avis du Bureau national du tabac concernant la modification de certains documents de réglementation sur la gestion des cigarettes électroniques (Projet de consultation)

Afin de mettre en œuvre les exigences de la politique restrictive de l’industrie des cigarettes électroniques, d’améliorer la systématicité, l’intégralité et la synergie du système de réglementation des cigarettes électroniques, le Bureau national du tabac a décidé de modifier certaines clauses de sept documents de réglementation sur la gestion des cigarettes électroniques. Voici les détails.

  1. Modification du « Mesures politiques pour promouvoir la légalisation et la normalisation de l’industrie des cigarettes électroniques (version provisoire) » (No. 43 [2022] du Bureau du tabac)

(1) La première clause est modifiée en « L’industrie des cigarettes électroniques est intégrée dans la réglementation conformément à la loi, la disposition de l’industrie est scientifique et raisonnable, le fonctionnement du marché est stable et ordonné, la répartition des ressources est plus efficace, la gestion globale est réalisée par une gestion dynamique de l’offre et de la demande, en conformité avec les exigences de contrôle du tabac national, garantissant la santé et la sécurité du peuple, et le développement de l’industrie des cigarettes électroniques entre sur une voie de légalité et de normalisation. »

(2) La onzième clause est modifiée en « Afin d’équilibrer l’offre et la demande sur le marché des cigarettes électroniques, une gestion globale de la capacité de production des entreprises concernées est mise en place, avec une vérification légale et réglementaire des capacités et des échelles de production. Le département administratif du tabac du Conseil d’État considère de manière globale le contrôle du tabac, la vérification des capacités, la demande du marché, les commandes des entreprises, la conformité légale, etc., et détermine annuellement la capacité de production en classant, en tant que limite supérieure, le volume de transaction correspondant à la catégorie de produits pour l’année naturelle, conformément à la gestion totale. Les départements administratifs du tabac au niveau provincial organisent les entreprises de vente en gros de cigarettes électroniques dans leur région pour réaliser leurs objectifs de vente annuelle dans leur province (district, ville). »

(3) La quatorzième clause, premier paragraphe, est modifiée en « En tenant compte des besoins de vente intérieure et d’exportation, la capacité annuelle de production et de vente de nicotine pour les cigarettes électroniques nationales est déterminée de manière scientifique et raisonnable. Sur la base de la capacité et de l’échelle de production vérifiées, le département administratif du tabac du Conseil d’État calcule de manière scientifique la quantité annuelle d’utilisation des matières premières telles que les feuilles de tabac (y compris les feuilles de tabac reconstituées et les brins de tabac), les feuilles de tabac réchauffées, les tabacs en fil, etc., et émet des plans d’achat et de vente pour ces produits. »

  1. Modification du « Règlement intérieur sur la gestion des investissements en actifs fixes des cigarettes électroniques » (No. 104 [2024] du Bureau du tabac)

(1) La quatrième clause, premier paragraphe, quatrième point, est modifiée en « (4) Les investissements en actifs fixes réalisés par les entreprises certifiées, tels que la rénovation technologique sur site (y compris l’achat d’équipements de production), la réorganisation de capacité, le déménagement, la reconstruction, etc. ; »

(2) La sixième clause est modifiée en « En l’absence d’augmentation de nouvelles capacités de production de produits ou de matières premières pour cigarettes électroniques, les entreprises doivent, avant de réaliser des investissements, conformément aux exigences de la demande de rapport de la clause 7 et du rapport de capacité de la clause 18 de ce règlement, faire rapport à l’autorité administrative du tabac locale sur leur activité de production et d’exploitation, leur équipement, leur utilisation de capacité, le contenu principal du projet d’investissement et le montant prévu, ainsi que tout engagement de non-augmentation de capacité, en le soumettant à l’approbation de l’autorité administrative du tabac au niveau local, puis à celle du département du tabac du Conseil d’État. Le suivi du projet est effectué par l’autorité locale, et une fois le projet achevé, le rapport de l’état de la construction est soumis à l’autorité locale, puis à l’autorité du Conseil d’État. »

(3) La deuxième sous-clause de l’article 7, deuxième point, est modifiée en « (2) La situation de base du projet d’investissement envisagé, y compris le lieu du projet, le contenu du projet, la nouvelle capacité de production, la taille totale de l’investissement, etc. »

(4) La quatrième sous-clause de l’article 7, deuxième point, est modifiée en « 2. La production réelle et les ventes des 36 derniers mois de l’entreprise, accompagnées de documents justificatifs ; pour les exportations, fournir le contrat de transaction et les documents douaniers ; » et la troisième est modifiée en « 3. Avis de l’autorité provinciale du tabac locale concernant la conformité de l’entreprise avec la législation sur la gestion du tabac et l’examen du rapport de projet. »

(5) La troisième clause de l’article 10 est modifiée en « (3) La production réelle des 12 derniers mois par l’entreprise de cigarettes électroniques n’atteint pas 85 % de la capacité de production déclarée la plus récente auprès du département du tabac du Conseil d’État, et la production réelle sur 36 mois n’atteint pas 85 % de la capacité de production vérifiée par le département du tabac du Conseil d’État. »

  1. Modification du « Règlement sur l’évaluation technique des produits de cigarettes électroniques » (No. 120 [2024] du Bureau du tabac)

(1) Ajout d’un point, en tant que clause 6.1, troisième point : « (3) Entreprises détenant une licence de production de cigarettes électroniques pour la vente intérieure. »

(2) La quatrième clause de l’article 6.1 est modifiée en « (4) Conformité aux exigences de la politique industrielle des cigarettes électroniques, ainsi qu’aux règlements sur la capacité et l’échelle de production. »

(3) La troisième clause de l’article 6 est modifiée en « Pour les entreprises étrangères détenant une marque, la demande doit respecter les conditions des points 1, 4 et 6 du premier paragraphe. »

(4) La troisième clause de l’article 8, premier paragraphe, est modifiée en « (3) Conformité aux règles relatives à la dénomination, à l’étiquetage et aux avertissements des produits de cigarettes électroniques. »

(5) La troisième clause de l’article 21, est modifiée en « (3) La production ou la sous-traitance des principales opérations de fabrication par des entreprises non titulaires d’une licence de production de cigarettes électroniques, ou la production sous contrat qui ne respecte pas la capacité et l’échelle de production vérifiées. »

(6) Ajout d’un point, en tant que clause 21.5, « (5) Violation des règles de dénomination des produits de cigarettes électroniques. »

  1. Modification du « Règlement sur la traçabilité des produits de cigarettes électroniques » (No. 43 [2022] du Bureau du tabac)

(1) La neuvième clause est modifiée en « Les entreprises de production de cigarettes électroniques (y compris la production, la sous-traitance, la détention de marques, etc.) et les entreprises de vente en gros de cigarettes électroniques doivent utiliser la plateforme de traçabilité des cigarettes électroniques pour demander, télécharger, rechercher et éliminer les codes QR des produits. »

(2) La quatorzième clause est modifiée en « Les entreprises de production et de vente en gros de cigarettes électroniques doivent établir et améliorer les systèmes et installations nécessaires à la gestion de la traçabilité, et demander l’utilisation des codes QR dans le cadre de leur licence, capacité (sauf pour les entreprises détentrices de marques) et échelle de production vérifiées par le département du tabac du Conseil d’État. »

(3) La première clause du quinzième article est modifiée en « Les entreprises de production de cigarettes électroniques autorisées à la vente intérieure, ainsi que les entreprises détentrices de marques. »

(4) La troisième clause du quinzième article est modifiée en « (3) Contrats avec les entreprises de vente en gros de cigarettes électroniques, et pour la sous-traitance, contrats avec les entreprises de sous-traitance de la production de cigarettes électroniques. »

(5) La dix-septième clause est modifiée en « Les entreprises de production de cigarettes électroniques doivent apposer un code QR sur l’emballage extérieur, dont les informations doivent correspondre à celles du produit réel. Les codes QR non utilisés l’année précédente doivent être reportés à l’année suivante, et ceux qui ne sont plus utilisés doivent faire l’objet d’une demande d’élimination. La quantité totale de codes QR (y compris ceux reportés) ne doit pas dépasser la capacité de production vérifiée (sauf pour les entreprises détentrices de marques). »

  1. Modification du « Règlement sur le commerce et la gestion des importations et exportations de cigarettes électroniques et la coopération économique et technique à l’étranger » (No. 125 [2022] du Bureau du tabac)

(1) La première clause du onzième article est modifiée en « Les entreprises de production de cigarettes électroniques (y compris la production, la sous-traitance, la détention de marques, etc.), les entreprises de fabrication de substances vaporisables et celles produisant de la nicotine pour cigarettes électroniques (ci-après dénommées entreprises concernées) doivent produire et exploiter des cigarettes électroniques et matières premières destinées à l’exportation dans le cadre de leur licence, capacité et volume d’exportation vérifiés. »

(2) La deuxième clause du onzième article est modifiée en « Pour les commandes étrangères dépassant la capacité d’exportation vérifiée, les entreprises doivent suivre la procédure et obtenir l’approbation conformément aux règlements du Bureau du tabac du Conseil d’État, via la plateforme de gestion des transactions de cigarettes électroniques. »

  1. Modification du « Règlement sur la gestion des entreprises concernées par la production de cigarettes électroniques, la division, la fusion et la révocation » (No. 104 [2022] du Bureau du tabac)

(1) La deuxième phrase de l’article 22, deuxième paragraphe, est modifiée en « Après division ou fusion, les entreprises concernées doivent demander à nouveau la licence de production de cigarettes électroniques. Pour les investissements en actifs fixes, la capacité vérifiée et l’échelle de production, la procédure doit suivre les règlements du département du tabac du Conseil d’État. »

  1. Modification du « Plateforme intégrée de services administratifs, permis électroniques, et licence de production de cigarettes » (No. 25 [2024] du Bureau du tabac)

(1) Les termes « capacité de production » dans 5.1, 7.1.1, 7.2 sont remplacés par « capacité vérifiée ».

(2) La clause 5.5.3 est modifiée en « 5.5.3 Capacité vérifiée

“Nom chinois : Capacité vérifiée ;

“Nom anglais : approved production capacity ;

“Abréviation : HDCN ;

“Description : Informations sur la capacité vérifiée annuelle de production et d’exploitation des entreprises détenant une licence de production de cigarettes électroniques (y compris pour la vente intérieure) pour la nicotine, les vaporisateurs, et les produits de cigarettes électroniques ;

“Type de valeur et format : C…1000 ;

“Plage de valeurs : Texte libre, vérifié et géré par le Bureau national du tabac selon la gestion dynamique de l’offre et de la demande des cigarettes électroniques ;

“Condition de contrainte : Obligatoire ;

“Exemple de valeur : La nicotine pour cigarettes électroniques ne dépasse pas 1,0 tonne/an.”

De plus, les numéros de clauses et la ponctuation dans les documents connexes sont ajustés en conséquence.

Le présent avis entre en vigueur à compter de sa date de publication.

Les « Mesures politiques pour promouvoir la légalisation et la normalisation de l’industrie des cigarettes électroniques (version provisoire) », le « Règlement intérieur sur la gestion des investissements en actifs fixes des cigarettes électroniques », le « Règlement sur l’évaluation technique des produits de cigarettes électroniques », le « Règlement sur la traçabilité des produits de cigarettes électroniques », le « Règlement sur le commerce et la gestion des importations et exportations de cigarettes électroniques et la coopération économique et technique à l’étranger », le « Règlement sur la gestion des entreprises concernées par la production de cigarettes électroniques, la division, la fusion et la révocation » et la « Plateforme intégrée de services administratifs, permis électroniques, et licence de production de cigarettes » (Partie 2 : Cigarettes électroniques) sont modifiés conformément au présent avis, et l’ordre des clauses est ajusté en conséquence, puis publiés à nouveau.

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